notamment de celles ayant trait aux modalités de paiement d’impôts et de frais médicaux, que l’équilibre financier de son ménage est précaire et qu'il serait ainsi mis en péril par les charges du procès. 3. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'assistance judiciaire accordée à la recourante, avec effet au 30 mai 2011, date de sa requête, une franchise de 50 fr. par mois lui étant par ailleurs imposée (art. 118 al. 2 CPC) à compter du mois de septembre 2011.