qu’elle va devoir avancer, sans utiliser les ressources nécessaires à l’entretien de sa famille. A cet égard, Il ne se justifie notamment pas d’exclure de ses charges, comme l'a fait le premier juge, les primes dont elle s'acquitte au titre de l’assurance maladie complémentaire, qui lui évitent le risque de frais médicaux relativement importants, ainsi que les frais de remboursement du véhicule qui lui est nécessaire pour exercer sa profession, les frais de transport qui lui sont versés par son employeur devant en outre être considérés comme des frais effectifs. Enfin, il ressort des pièces produites par la recourante, -6-