A. Par décision du 27 juin 2011, notifiée le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé à L.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.________. En droit, le premier juge a considéré que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions d'indigence, telles que définies par les normes en vigueur, et qu'elle était donc en mesure d'assumer les frais du procès qui la divise d’avec son époux.