{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-019241_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a17abe04-58bd-49c0-9c38-1bcaa139e3d3", "Checksum": "aa78df5a167813431f7593af3ed38d9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.019241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:19", "Checksum": "b136596563f13473866385c3b03641cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019241\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;\nATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17\net ss.). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans\nl'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération\nl'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être\nappréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le\nminimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %\nau montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour\n-5-\n\ndettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes\n(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerischen\nZivilprozess-ordnug, n. 12 ad. art 117; Emmel, Kommentar zur\nSchweizerischenprozessordnung (ZPO), n. 10 ad art. 117). On tiendra en\noutre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires\nou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes\nsoient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).\n\nLa recourante est la mère de trois enfants mineures. Outre une\npension alimentaire d'un montant global de 6'000 fr., elle perçoit un\nsalaire net de l'ordre de 3'200 fr. par mois pour son activité de déléguée\nmédicale qu'elle exerce à 60 %.\n\nEn plus d'un minimum de base indispensable, défini selon la\nConférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, à 4'095 fr.\n(1'350 fr. pour un adulte, plus 1'800 fr. pour trois enfants et un\nsupplément de 30 %, par 945 fr.), la recourante supporte, au titre de ses\ncharges, un loyer de 1'720 fr., des primes d'assurances vie et maladie de\n986 fr., des acomptes et arriérés d'impôts de 1'793 fr. 75, ainsi que des\nfrais de téléphone de 570 fr. et rembourse des mensualités de 311 fr. 90\npour un prêt relatif à l'achat d'un véhicule.\n\nCompte tenu de charges totalisant 9'476 fr. 65 (non compris\nles frais d’orthodontie et de transport) et d'un revenu global de quelque\n9'200 fr., il appert que la recourante n’est pas en mesure d’assumer les\nfrais de justice et d’avocat d’un procès en divorce, particulièrement les\nfrais d’expertise qu’elle va devoir avancer, sans utiliser les ressources\nnécessaires à l’entretien de sa famille. A cet égard, Il ne se justifie\nnotamment pas d’exclure de ses charges, comme l'a fait le premier juge,\nles primes dont elle s'acquitte au titre de l’assurance maladie\ncomplémentaire, qui lui évitent le risque de frais médicaux relativement\nimportants, ainsi que les frais de remboursement du véhicule qui lui est\nnécessaire pour exercer sa profession, les frais de transport qui lui sont\nversés par son employeur devant en outre être considérés comme des\nfrais effectifs. Enfin, il ressort des pièces produites par la recourante,\n-6-\n\nnotamment de celles ayant trait aux modalités de paiement d’impôts et de\nfrais médicaux, que l’équilibre financier de son ménage est précaire et\nqu'il serait ainsi mis en péril par les charges du procès.\n\n3. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'assistance\njudiciaire accordée à la recourante, avec effet au 30 mai 2011, date de sa\nrequête, une franchise de 50 fr. par mois lui étant par ailleurs imposée\n(art. 118 al. 2 CPC) à compter du mois de septembre 2011.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Le\nprésident du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de partie, mais\nd'autorité de première instance, la recourante ne se verra pas allouer de\ndépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n\na) accorde à L.________, le bénéfice de l'assistance\njudiciaire dans la cause en divorce qui l'oppose à\nB.________.\n\nb) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est\naccordé dans la mesure suivante :\n\n- exonération des avances de frais et des frais\njudiciaires,\n-7-\n\n- assistance d'office d'un avocat en la personne de\nMe Franck Ammann.\n\n"}