{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-019241_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a17abe04-58bd-49c0-9c38-1bcaa139e3d3", "Checksum": "aa78df5a167813431f7593af3ed38d9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.019241"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019241"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:21:19", "Checksum": "b136596563f13473866385c3b03641cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.019241\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n129\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 9 août 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Giroud et Mme Charif Feller\nGreffière : Mme Bourckholzer\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst ; 117 ss CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à\n[...], contre la décision rendue le 27 juin 2011 par la Présidente du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause\ndivisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 27 juin 2011, notifiée le lendemain, la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois a refusé à L.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le\ncadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à\nB.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que la requérante ne\nsatisfaisait pas aux conditions d'indigence, telles que définies par les\nnormes en vigueur, et qu'elle était donc en mesure d'assumer les frais du\nprocès qui la divise d’avec son époux.\n\nB. Par acte motivé du 8 juillet 2011, L.________, a recouru contre\ncette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce\nsens que l'assistance judiciaire lui est accordée dans le cadre de la cause\nTU10.016833 (II). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la\ndécision (IV). A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit:\n\nLe 23 mai 2011, L.________, a requis de la Présidente du\nTribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de lui accorder\nl’assistance judiciaire dans le cadre du procès en divorce qui l’oppose à\nson époux.\n\nSelon la requête et les pièces déposées, L.________, vit avec\nses trois filles, nées en 1994, 1996 et 1999. Déléguée médicale à 60 %,\nelle perçoit un salaire brut de 3'500 fr. par mois et bénéficie du\nremboursement de frais de transport et divers, de sorte que son salaire\n-3-\n\nmensuel net peut être estimé à quelque 3'200 fr. En outre, son époux lui\nverse une pension alimentaire d’un montant global de 6'000 fr. par mois.\nAu titre de ses charges, la requérante s’acquitte de 1'720 fr.\nde loyer pour un appartement de quatre pièces et une place de parc à [...],\nde 786 fr. de primes d’assurance-maladie pour les enfants et elle-même et\nd’une prime d’assurance-vie de 200 fr. Elle règle aussi les mensualités\n(311 fr. 90) d’un prêt qui lui a été consenti pour l’achat d’un véhicule\nd’occasion acquis au mois de mars 2011, pour un prix de 15'000 fr.,\nprésentant 62'500 kilomètres au compteur, de même que des frais de\ntéléphone, par 570 fr. par mois. Elle supporte en outre des frais de\ntraitement d’orthodontie pour l’une de ses filles, ainsi que des frais de\ntransport et, selon un plan de recouvrement établi par l’Office d’impôts du\ndistrict du Jura-Nord vaudois, doit régler des arriérés d’impôts d’un\nmontant mensuel de 1'143 fr. 95 jusqu’au mois de septembre 2011,\nauxquels s’ajoutent des acomptes mensuels d’impôts de 650 francs.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance\njudiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 al. 1 let b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile, le recours est ainsi recevable.\n-4-\n\n2. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de\nl'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence\nde ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces\nconditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance\njudiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18\navril 1999; RS 101).\n\n"}