g) On observera encore qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des décisions d’assistance judiciaire rendues dans le cadre d’autres dossiers, dès lors que, comme relevé par le premier juge, elles sont postérieures au prononcé entrepris. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la condition de l’indigence du recourant n’était pas réalisée au sens de l’art. 117 CPC. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le grief se rapportant aux chances de succès du recours. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.