c) S’agissant de la quotité de ses revenus, le recourant se réfère à la pièce 2 (« décision RI du Centre social régional de Nyon du 13 décembre 2011 »). Or, cette pièce a été écartée par le premier juge au motif que la décision en question avait depuis lors été rediscutée, ce qui est totalement passé sous silence par le recourant. Du reste, celui-ci ne démontre pas qu’il est arbitraire d’avoir retenu comme non établie la -7- perception de l’aide sociale de mars à octobre 2011, puis de janvier à septembre 2012.