Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par le recourant, sous réserve des pièces de forme et des documents figurant d’ores et déjà au dossier de première instance, sont nouvelles et donc irrecevables. 3. a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure.