3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) ainsi que de la jurisprudence, et a considéré que le requérant n’avait pas établi qu’il était indigent, qu’il n’avait pas produit tous les documents nécessaires à sa demande et qu’il ressortait des quelques pièces produites que ses économies étaient largement supérieures au montant de 40'000 fr. admis à titre de « réserve de secours » par la jurisprudence, et que l’on pouvait dès lors attendre de lui qu’il mette à contribution son patrimoine pour payer les frais de justice et l’assistance d’un avocat.