En droit, le premier juge examiné les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire au sens des art. 1 al. 1 aLAJ (loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) ainsi que de la jurisprudence, et a considéré que le requérant n’avait pas établi qu’il était indigent, qu’il n’avait pas produit tous les documents nécessaires à sa demande et qu’il ressortait des quelques pièces produites que ses économies étaient largement supérieures au montant de 40'000 fr.