{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-018946_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/514d87b5-9c05-4a3d-ad21-074fc04a22d3", "Checksum": "0114964d17444c38d0dae557341d60ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.018946"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.018946"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:04", "Checksum": "b5badead8cf39c5195140290f9b4234a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.018946\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Dès lors que le requérant soutenait que la somme totale des\ndettes, en particulier hypothécaires, grevant l’immeuble était supérieure à\nla valeur de celui-ci, il a été invité par le Juge instructeur à établir — pièces\nà l’appui — le montant de la dette relative audit terrain et le montant des\nintérêts et amortissement payés mensuellement de ce fait, sans\nqu’aucune pièce déterminante ne soit produite, raison pour laquelle le\npremier juge a considéré que le montant figurant au bilan susmentionné\nne pouvait être retenu. Ce raisonnement est dénué de tout arbitraire, le\ncontraire n’était nullement démontré par le recourant.\n\ne) Le recourant prétend encore qu’il ne serait plus possible\nd’obtenir un crédit garanti par la parcelle antillaise dès lors que celle-ci ne\nserait plus constructible. La pièce produite à l’appui de son argumentation,\nsoit le jugement rendu par le Tribunal administratif de Saint-Barthélémy le\n26 octobre 2012, est irrecevable puisque nouvelle au sens de l’art. 326\nCPC.\n-8-\n\nIl ne démontre toutefois pas en quoi il serait arbitraire d’avoir\nretenu comme non établi le fait que les titres détenus ne sont pas\nréalisables et que l’immeuble aux Antilles ne peut plus être grevé.\n\nf) Enfin, le recourant conteste la non prise en compte de ses\ndettes privées qui figurent sur sa déclaration d’impôt 2011, à hauteur de\n425’119 francs.\n\nA supposer que l’on admette que les dettes privées du\nrequérant se montent à 425’119 fr., tel que cela ressort de la déclaration\nd’impôt 2011, cela ne permet pas encore de démontrer l’arbitraire dans le\nrésultat. Après déduction de ce montant de la fortune retenue, il subsiste\nun montant supérieur à la réserve de secours calculée par le premier juge,\nde 40’000 fr. (1'210'000 fr. – 425'119 francs).\n\ng) On observera encore qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des\ndécisions d’assistance judiciaire rendues dans le cadre d’autres dossiers,\ndès lors que, comme relevé par le premier juge, elles sont postérieures au\nprononcé entrepris.\n\n4. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge\na considéré que la condition de l’indigence du recourant n’était pas\nréalisée au sens de l’art. 117 CPC. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le\ngrief se rapportant aux chances de succès du recours.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.\n\nLa procédure de recours contre une décision refusant\nl’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu\n-9-\n\nd’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1\nTFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV\n270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge du recourant qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nAucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il\nn’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 28 juin 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n- 10 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n- Me Elie Elkaim, avocat (pour B.W.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n- Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.\n\nLa greffière :\n"}