{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-018946_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/514d87b5-9c05-4a3d-ad21-074fc04a22d3", "Checksum": "0114964d17444c38d0dae557341d60ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.018946"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.018946"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:04", "Checksum": "b5badead8cf39c5195140290f9b4234a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.018946\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen\ns’agissant de la violation du droit (Spohler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral,\n-5-\n\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec celle de l’appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par\nexemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF\n129 I 8 c. 2.1).\n\nSelon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et\nles preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par le\nrecourant, sous réserve des pièces de forme et des documents figurant\nd’ores et déjà au dossier de première instance, sont nouvelles et donc\nirrecevables.\n\n3. a) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure.\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle\nn’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64\nLTF). La question des critères à prendre en considération pour admettre\nl’indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en\n-6-\n\nrevanche du fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20 ad art. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble\nqui compte, à savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la\nfortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les\ncharges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant\nne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au\nsens des art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle\nne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de\nl’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être\nadmise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais\njudiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement\nsimples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).\n\nb) Dans son recours du 22 avril 2013, le recourant conteste ne\npas avoir suffisamment établi son indigence. Il parle de contexte financier\nparticulièrement difficile et se réfère pour le justifier au contenu des\nécritures de la partie adverse, qui fait état d’insolvabilité du recourant. Il\nest évident que cette seule référence ne permet pas de démontrer\nl’indigence du recourant, déjà longuement discutée par le premier juge. Le\nrecourant ne s’en contente du reste pas.\n\nc) S’agissant de la quotité de ses revenus, le recourant se\nréfère à la pièce 2 (« décision RI du Centre social régional de Nyon du 13\ndécembre 2011 »). Or, cette pièce a été écartée par le premier juge au\nmotif que la décision en question avait depuis lors été rediscutée, ce qui\nest totalement passé sous silence par le recourant. Du reste, celui-ci ne\ndémontre pas qu’il est arbitraire d’avoir retenu comme non établie la\n-7-\n\nperception de l’aide sociale de mars à octobre 2011, puis de janvier à\nseptembre 2012.\n\nPour démontrer son absence de revenus, le recourant fait par\nailleurs état de la liquidation d’une société en commandite [...], alors que\nl’analyse du premier juge porte sur les comptes d’une entreprise exploitée\nen raison individuelle.\n\nd) Le recourant reproche ensuite au premier juge de n’avoir\npas retenu le montant de la dette hypothécaire qui grève l’immeuble\nantillais (930’796 fr. 93), tel qu’il ressort du bilan au 31 décembre 2011,\nalors que le magistrat s’est basé sur ce même document pour retenir que\nle recourant était propriétaire d’une parcelle aux Antilles valant 1’098’000\nfrancs.\n\n"}