De toute manière, même à supposer que les montants articulés en deuxième instance soient conformes, le recours devrait être rejeté. En effet, il résulte des propres calculs du recourant qu'il bénéficierait encore d'un disponible de 550 francs par mois pour faire face à ses frais d'avocat et de justice. Or, dans son calcul, le recourant a pris en compte des dépenses qui n'entrent manifestement pas dans la notion de minimum vital majoré, telle que définie au c. 2b ci-dessus. Il en va ainsi des dépenses de loisirs et de "soins personnels", de sorte que le montant mensuel disponible approche en réalité 1'000 francs. -6-