pour le téléphone, 100 fr. pour les frais de transport, 80 fr. pour les frais médicaux non remboursés et 1'100 fr. d'impôts. Par décision du 18 mai 2011, notifiée le 25 mai suivant au requérant, le Président du Tribunal des baux a refusé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée. Le premier juge a considéré en substance que la fortune, respectivement les revenus du requérant lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.