{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-015798_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1baf1aba-5404-4ebd-bb7d-f4e0a77f8c50", "Checksum": "44fe14464a3a84dfe3550ed0e696d72c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.015798"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.015798"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:43:09", "Checksum": "ec866f68cc3e6cd2fe93f3b2554637a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.015798\nRegeste:\nAutres causes\n\nad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en\nrevanche du fait (ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est la situation financière dans son ensemble\nqui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la\nfortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les\ncharges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant\nne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au\nsens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral\na précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du\nminimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu,\ndans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement\naux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en\nconsidération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant\n(ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien\npeuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites\nconcernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de\nl'ordre de 25% au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de\nces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art.\n117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar\nzur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-BâIe-Genève 2010, n. 10\nad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des\nprimes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale,\npour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées\n(Corboz, ibidem).\n\n3. a) En droit, le premier juge a considéré que les revenus de\nG.________ lui permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la\npart de ses biens nécessaires à son entretien et lui a refusé en\nconséquence le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n-5-\n\nb) Le recourant soutient au contraire que ses moyens\nfinanciers ne lui permettent pas de supporter les frais de son procès.\n\nDans sa requête d'assistance judiciaire, le recourant a indiqué\nun revenu mensuel net de 5'500 fr. complété par des allocations familiales\nà hauteur de 400 francs. Les revenus nets de son épouse s'élèvent,\ntoujours selon la requête, à 3'900 fr. par mois, ce qui représente pour les\nconjoints un total de 9'800 francs. Quant aux charges figurant dans les\ndiverses rubriques de la requête, leur total se monte à 3'580 fr. par mois.\nIl est évident dans ces conditions que le premier juge était fondé à refuser\nl'assistance judiciaire au requérant, au vu des ressources suffisantes à sa\ndisposition.\n\nLe recourant fait valoir que son épouse a été licenciée\npostérieurement à la décision attaquée, de sorte que c'est un revenu\nmensuel net de 3'200 fr. au titre de l'assurance-chômage de l'intéressée\nqu'il faudrait désormais prendre en considération.\n\nLes allégations de fait nouvelles sont irrecevables en recours\n(art. 326 al. 1 CPC), cette règle valant pour toutes les procédures de\npremière instance (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF\n2006 p. 6986). Le recours n'a en effet pas pour but de continuer la\nprocédure de première instance.\n\nDe toute manière, même à supposer que les montants\narticulés en deuxième instance soient conformes, le recours devrait être\nrejeté. En effet, il résulte des propres calculs du recourant qu'il\nbénéficierait encore d'un disponible de 550 francs par mois pour faire face\nà ses frais d'avocat et de justice. Or, dans son calcul, le recourant a pris en\ncompte des dépenses qui n'entrent manifestement pas dans la notion de\nminimum vital majoré, telle que définie au c. 2b ci-dessus. Il en va ainsi\ndes dépenses de loisirs et de \"soins personnels\", de sorte que le montant\nmensuel disponible approche en réalité 1'000 francs.\n-6-\n\nIl était donc légitime de refuser le bénéfice de l'assistance\njudiciaire au requérant.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.\n322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.\n\nL'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu 14 juin 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- G.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 2'000 francs.\n\n"}