{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-015798_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1baf1aba-5404-4ebd-bb7d-f4e0a77f8c50", "Checksum": "44fe14464a3a84dfe3550ed0e696d72c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.015798"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.015798"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:43:09", "Checksum": "ec866f68cc3e6cd2fe93f3b2554637a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.015798\nRegeste:\nAutres causes\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n82\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 14 juin 2011\n_________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffier : M. Perret\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à\nLausanne, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le\n18 mai 2011 par le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud\ndans la cause divisant le recourant d'avec la CAISSE DE PENSIONS\nX.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par requête déposée le 26 avril 2011 devant le Tribunal des\nbaux du canton de Vaud, G.________ a sollicité l'octroi de l'assistance\njudiciaire dans le procès en droit du bail qui l'oppose à la Caisse de\nPensions X.________. Des indications fournies par le prénommé dans la\nrequête, il résulte en substance que l'intéressé, marié et père de deux\nenfants nés en 2006 et 2008, perçoit un revenu mensuel net de 5'500 fr.,\ncomplété par des allocations familiales à hauteur de 400 fr., que son\népouse perçoit un revenu mensuel net de 3'900 fr., et que les charges\nmensuelles du ménage s'élèvent à 3'580 fr., savoir 2'100 fr. de loyer, 200\nfr. pour le téléphone, 100 fr. pour les frais de transport, 80 fr. pour les frais\nmédicaux non remboursés et 1'100 fr. d'impôts.\n\nPar décision du 18 mai 2011, notifiée le 25 mai suivant au\nrequérant, le Président du Tribunal des baux a refusé à G.________ le\nbénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée.\n\nLe premier juge a considéré en substance que la fortune,\nrespectivement les revenus du requérant lui permettaient d'assumer les\nfrais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son\nentretien et à celui de sa famille.\n\nB. Par acte motivé du 31 mai 2011 déposé à la poste le\nlendemain, G.________ a recouru contre cette décision en concluant au\n\"réexamen de la décision\". En annexe, il a produit un calcul de son budget\nfamilial mensuel, intégrant les dépenses du ménage, par 8'362 fr. au total,\net les revenus des époux, par 8'912 fr. au total, au terme duquel il aboutit\nà un solde de 550 fr. par mois.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de\nl'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un\njusticiable qui y a un intérêt, le recours est recevable.\n\n2. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999; RS 101).\n\nb) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47;\nATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss\n-4-\n\n"}