Quant à la demande tendant au dédommagement qui résulterait de l’exercice du mandat, formulée pour la première fois dans le cadre du présent recours (art. 326 CPC), elle ne saurait être accueillie, dès lors que les décisions attaquées sont confirmées dans leur principe et leur quotité. - 10 - Par surabondance, on peut ajouter que l’examen des notes d’honoraires ne fait pas apparaître une violation de l’art. 2 al. 1 RAJ. La note d’honoraires de Me Roud a été réduite, celle de Me Coletta apparaissant correcte au regard des opérations mentionnées.