1 al. 2 2ème phrase RAJ, qui prévoit que lorsque la personne qui sollicite l’AJ ne choisit pas un avocat, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle (Chappuis, La profession d’avocat, Tome 1, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 56), de sorte que l’on ne voit pas que la recourante puisse reprocher à Me Coletta un abandon, qui n’est du reste pas étayé par les pièces au dossier. Bien au contraire, celui-ci n’a demandé à être relevé de son mandat que dans le cadre de la procédure d’appel et après avoir déposé un appel, en bonne et due forme, qui a été rejeté ainsi que la demande d’assistance judiciaire qu’il contenait.