3.2 En vertu de l’art. 2 al. 1 RAJ, dans la fixation de l’indemnité due au conseil d’office, le juge tient compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocatstagiaire.