S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1 La recourante se plaint de devoir rétribuer les deux conseils qui lui ont été désignés, lesquels, plutôt que de l’assister, ont agi à l’encontre de ses intérêts. Elle souhaite être indemnisée, en mesure de leur dommage moral à son encontre.