En réagissant à la demande de la cour cantonale, elle a, en substance, requis d’être libérée du versement de l’avance de frais, en raison de son indigence, qu’elle a documentée dans le délai imparti. Au vu de ces circonstances ainsi que du fait que la recourante avait bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce ayant donné lieu à la présente cause en fixation de l’indemnité des conseils d’office, la lettre de la recourante du 27 février 2013 constituait matériellement une requête d’assistance judiciaire.