Selon le Tribunal fédéral, la recourante, dans le délai imparti pour effectuer l’avance de frais, a informé l’autorité cantonale de son impossibilité de s’en acquitter et a proposé de produire une attestation à l’appui de son allégation. En réagissant à la demande de la cour cantonale, elle a, en substance, requis d’être libérée du versement de l’avance de frais, en raison de son indigence, qu’elle a documentée dans le délai imparti.