{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-014174_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d19fea90-7c82-4b68-a331-86bbfaefa48b", "Checksum": "6805b18c1508455a17904d6a1dbe82fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.014174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:41:24", "Checksum": "6232c3d59322bd042bb06a845ed44470", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Il en est de même de Me Coletta, auquel la recourante\nreproche de l’avoir abandonnée lorsqu’elle aurait insisté sur son besoin de\nmesures provisionnelles. A cet égard, il y a lieu de relever que la\ndésignation des conseils d’office de la recourante l’a été sur la base de\nl’art. 1 al. 2 2ème phrase RAJ, qui prévoit que lorsque la personne qui\nsollicite l’AJ ne choisit pas un avocat, le Tribunal cantonal veille à ce que\nles avocats soient désignés à tour de rôle (Chappuis, La profession\nd’avocat, Tome 1, Le cadre légal et les principes essentiels, 2013, p. 56),\nde sorte que l’on ne voit pas que la recourante puisse reprocher à Me\nColetta un abandon, qui n’est du reste pas étayé par les pièces au dossier.\nBien au contraire, celui-ci n’a demandé à être relevé de son mandat que\ndans le cadre de la procédure d’appel et après avoir déposé un appel, en\nbonne et due forme, qui a été rejeté ainsi que la demande d’assistance\njudiciaire qu’il contenait.\n\nQuant à la demande tendant au dédommagement qui\nrésulterait de l’exercice du mandat, formulée pour la première fois dans le\ncadre du présent recours (art. 326 CPC), elle ne saurait être accueillie, dès\nlors que les décisions attaquées sont confirmées dans leur principe et leur\nquotité.\n- 10 -\n\nPar surabondance, on peut ajouter que l’examen des notes\nd’honoraires ne fait pas apparaître une violation de l’art. 2 al. 1 RAJ. La\nnote d’honoraires de Me Roud a été réduite, celle de Me Coletta\napparaissant correcte au regard des opérations mentionnées.\n\n4. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est\nrecevable.\n\nAu vu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 107\nal. 1 let. f CPC). Cela rend la demande d’assistance judiciaire sans objet.\n\nIl n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, les conseils concernés n’ayant pas été invités à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. Les décisions sont confirmées.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.\n\nIV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.\n\nV. L'arrêt est exécutoire.\n- 11 -\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme O.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 7'710 fr. 70.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est\nvaudois.\n- 12 -\n\nLe greffier :\n"}