{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-014174_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d19fea90-7c82-4b68-a331-86bbfaefa48b", "Checksum": "6805b18c1508455a17904d6a1dbe82fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.014174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:41:24", "Checksum": "6232c3d59322bd042bb06a845ed44470", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Par arrêt du 14 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour\nd’appel civile a rejeté l’appel interjeté par O.________ contre l’ordonnance\nde mesures provisionnelles du 9 novembre 2012, ainsi que la requête\nd’assistance judiciaire qu’il contenait, au motif que le recours était dénué\nde toute chance de succès. Par ailleurs, l’arrêt relevait que, par décision\ndu 14 juillet 2009, confirmée par un arrêt rendu le 24 septembre 2010 par\nla Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Service de\nprévoyance et d’aide sociale avait refusé d’octroyer le revenu d’insertion\n(RI) à la prénommée, laquelle était propriétaire d’une ferme à Seytroux, en\nFrance, dont elle retirait des revenus locatifs mensuels de l’ordre de 2'400\n-7-\n\neuros, qui lui permettaient de prendre en charge l’entretien de l’immeuble\net de participer partiellement aux besoins de l’association qui utilisait les\nlocaux de cette ferme.\n\nPar arrêt 5A_75/2013 du 29 janvier 2013, le Tribunal fédéral a\ndéclaré irrecevable le recours formé par O.________ contre l’arrêt précité\nde la Juge déléguée de la Cour d’appel civile. Par arrêt 5F_7/2013 du 26\nfévrier 2013, le Tribunal fédéral a prononcé l’irrecevabilité de la demande\nde révision formée par O.________ contre l’arrêt précité du Tribunal fédéral.\n\nEn droit :\n\n1. Les décisions attaquées ont été rendues par un président de\ntribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance\njudiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC).\n\nL'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un\nintérêt, le recours est ainsi recevable.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n-8-\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,\np. 941).\n\n3.\n3.1 La recourante se plaint de devoir rétribuer les deux conseils\nqui lui ont été désignés, lesquels, plutôt que de l’assister, ont agi à\nl’encontre de ses intérêts. Elle souhaite être indemnisée, en mesure de\nleur dommage moral à son encontre.\n\n3.2 En vertu de l’art. 2 al. 1 RAJ, dans la fixation de l’indemnité\ndue au conseil d’office, le juge tient compte notamment de l’importance\nde la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps\nconsacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge\napprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès,\nau tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocatstagiaire.\n\n3.3 En l’espèce, la motivation du recours, en tant qu’elle tend à\nremettre en cause les indemnités allouées aux avocats d’office de la\nrecourante, est insuffisante au regard de l’art. 321 CPC. En effet, la\nrecourante conteste de manière générale le versement de toute indemnité\nà ses conseils d’office, en leur reprochant d’avoir exercé leur mandat à\n-9-\n\nl’encontre de ses intérêts et non en sa faveur, sans que l’on puisse\ndiscerner en quoi les montants respectivement de 4'471 fr. 20 et de 3'239\nfr. 35 alloués à ce titre l’auraient été à tort.\n\nS’agissant de Me Roud, la recourante se borne à lui reprocher,\ndans des considérations générales et sans étayer ses affirmations, qui ne\nsont au demeurant pas confirmées par les pièces au dossier de première\ninstance, qu’elle n’a pas daigné se pencher personnellement sur sa\ndemande de pension, en refusant de la rencontrer personnellement\nlorsque sa stagiaire s’est avérée être dépassée par le mandat. Ce faisant,\nla recourante se borne en réalité à critiquer l’exercice du mandat par son\navocate d’office, sans substantifier d’aucune manière son grief.\n\n"}