{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-014174_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d19fea90-7c82-4b68-a331-86bbfaefa48b", "Checksum": "6805b18c1508455a17904d6a1dbe82fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.014174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:41:24", "Checksum": "6232c3d59322bd042bb06a845ed44470", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Selon le Tribunal fédéral, la recourante, dans le délai imparti\npour effectuer l’avance de frais, a informé l’autorité cantonale de son\nimpossibilité de s’en acquitter et a proposé de produire une attestation à\nl’appui de son allégation. En réagissant à la demande de la cour\ncantonale, elle a, en substance, requis d’être libérée du versement de\nl’avance de frais, en raison de son indigence, qu’elle a documentée dans\nle délai imparti. Au vu de ces circonstances ainsi que du fait que la\nrecourante avait bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de la\nprocédure de divorce ayant donné lieu à la présente cause en fixation de\nl’indemnité des conseils d’office, la lettre de la recourante du 27 février\n2013 constituait matériellement une requête d’assistance judiciaire. Dès\nlors, le Tribunal fédéral a considéré qu’en refusant de se prononcer sur la\ndemande de la recourante du 27 février 2013 et en déclarant irrecevable\nle recours, la Juge déléguée avait commis un déni de justice formel (art. 29\nCst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101)]).\n\nD. La Chambre des recours civile retient les faits suivants,\nnécessaires à l’examen de la cause :\n\nPar décision du 11 mai 2011, considérant que la requérante\nremplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, la\nPrésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé\nà O.________, dans l’action en divorce sur demande unilatérale qu’elle\nentendait ouvrir à l’encontre de [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire\navec effet au 8 mars 2011 et désigné Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon-\nles-Bains, comme conseil d’office de la prénommée. Le 15 novembre\n2011, Me Ryter Godel a demandé à être relevée de son mandat de conseil\nd’office, les liens de confiance entre elle et sa cliente étant\nirrémédiablement rompus. Par prononcé du 21 novembre 2011, la\n-5-\n\nprésidente a relevé Me Ryter Godel de sa mission de conseil d’office de\nO.________, fixé l’indemnité de l’avocate prénommée et dit que la\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123\nCPC, tenue au remboursement de cette indemnité mise à la charge de\nl’Etat.\n\nPar courrier à la présidente du 18 janvier 2012, O.________ a\nsollicité la désignation d’un nouveau conseil d’office. Par prononcé du 30\njanvier 2012, la magistrate a désigné en remplacement de Me Ryter\nGodel, comme conseil d’office de la prénommée, Me Sophie Roud, avocate\nà Lausanne.\n\nLe 11 juillet 2012, O.________ a déposé une réponse à la suite\nde la demande unilatérale en divorce déposée le 9 février 2012 par son\népoux [...]. Le même jour, elle déposait une requête de mesures\nprovisionnelles.\n\nLe 20 juillet 2012, Me Roud a demandé à être relevée de son\nmandat de conseil d’office, les liens de confiance entre elle et sa cliente\nétant irrémédiablement rompus. Par prononcé du 31 juillet 2012, faisant\napplication de l’art. 1 al. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur\nl’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.03.3) qui dispose que\nlorsque la personne qui sollicite l’assistance judiciaire ne choisit pas un\navocat, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à\ntour de rôle, la présidente a relevé Me Roud de son mandat avec effet au\n20 juillet 2012 et désigné en remplacement Me Pierre-Alexandre\nSchlaeppi, avocat à Lausanne, avec effet au 26 juillet 2012.\n\nPar courrier du 15 août 2012, Me Schlaeppi a demandé à la\nprésidente d’être relevé de sa mission, n’étant pas possible pour lui de\ndéfendre les intérêts de O.________, après discussion avec celle-ci. Par\nprononcé du 22 août 2012, la magistrate a relevé Me Pierre-Alexandre\nSchlaeppi de son mandat, avec effet au 15 août 2012, et désigné en\nremplacement Me Félix Pachoud, avocat à Lausanne, avec effet au 21\naoût 2012. Me Paschoud ayant demandé à être relevé de sa mission en\n-6-\n\nraison de son état de santé, la présidente a successivement désigné en\nremplacement, Me Janelise Favre, avocate à Lausanne, le 31 août 2012,\navec effet au 28 août 2012, puis Me Stéphane Coletta, avocat à Lausanne,\nle 7 septembre 2012, avec effet au 6 septembre 2012.\n\nMe Coletta a assisté sa cliente lors d’une audience de mesures\nprovisionnelles et de premières plaidoiries du 10 octobre 2012. Le 22\nnovembre 2012, il a fait appel contre l’ordonnance de mesures\nprovisionnelles rendue le 9 novembre 2012, par mémoire motivé aux\ntermes duquel il concluait en particulier à ce que l’assistance judiciaire,\nsous forme d’exonération des frais de deuxième instance et de\nl’assistance d’un conseil d’office, soit accordée à O.________. Par courrier\ndu 4 décembre 2012, Me Coletta a demandé à la présidente d’être relevé\nde sa mission, le lien de confiance avec sa cliente étant irrémédiablement\nrompu.\n\nPar courrier du 12 décembre 2012, la Juge déléguée de la Cour\nd’appel civile a dispensé O.________ de l’avance de frais et réservé la\ndécision définitive sur l’assistance judiciaire.\n\nPar prononcé du 21 décembre 2012, la présidente a relevé Me\nColetta de son mandat avec effet au 4 décembre 2012 et désigné en\nremplacement Me Mireille Loroch, avocate à Lausanne, avec effet au 21\ndécembre 2012.\n\n"}