{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-014174_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d19fea90-7c82-4b68-a331-86bbfaefa48b", "Checksum": "6805b18c1508455a17904d6a1dbe82fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.014174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:41:24", "Checksum": "6232c3d59322bd042bb06a845ed44470", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.014174\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ11.014174-130969\n158\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 23 juillet 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. CREUX, président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffier : Mme Nantermod Bernard\n\n*****\n\nArt. 2 al. 1 RAJ ; 319 al. 1 let. b CPC\n\nStatuant à huis clos, à la suite d’un renvoi de la IIe Cour de\ndroit civil du Tribunal fédéral, sur le recours interjeté par O.________, à\nBelmont-sur-Lausanne, contre les prononcés rendus le 4 janvier 2013 par\nla Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en\nmatière d’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcés rendus sans frais le 4 janvier 2013, la\nPrésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé à\nrespectivement 4'471 fr. 20, pour la période du 31 janvier 2012 au 25\njuillet 2012, et 3'239 fr. 35, pour la période du 3 septembre 2012 au 4\ndécembre 2012, débours et TVA inclus, les montants des indemnités des\ndeux conseils d’office de O.________, plaidant au bénéfice de l’assistance\njudiciaire dans le cadre de son divorce, et astreint celle-ci au\nremboursement de ces indemnités, dans la mesure de l’art. 123 CPC\n(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les opérations\ninvoquées par Me Sophie Roud, respectivement par son avocate-stagiaire,\nqui avait été désignée à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, justifiait\nle temps employé par celle-ci, au tarif horaire de 180 fr., pour la période\ndu 31 janvier au 25 juillet 2012, et qu’il en résultait une indemnité de 960\nfr. (5,20 x 180), plus TVA, mais que le temps consacré durant la même\npériode par la seule avocate-stagiaire, en particulier celui consacré à la\nrédaction d’une réponse de neuf pages (11 heures), apparaissait comme\nexcessif, qu’il convenait de le ramener de 41 heures 35 à 28 heures et que\nl’indemnité qui en résultait s’élevait à 3'080 fr. (28 x 110), TVA en sus.\nQuant aux opérations invoquées par Me Stéphane Coletta, désigné\nsubséquemment à la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le premier juge\na considéré qu’elles justifiaient le temps employé par celui-ci pour la\npériode du 3 septembre au 4 décembre 2012 et qu’il en résultait une\nindemnité de 2'892 fr. (16,4 x 180), plus TVA, et débours de 100 fr., TVA\nen sus, d’où un montant total de 3'239 fr. 35.\n\nB. O.________ a recouru contre ces prononcés le 14 janvier 2013.\n-3-\n\nPar lettre du 31 janvier 2013, la Chambre des recours civile du\ntribunal de céans a invité la recourante à effectuer une avance de frais\npour le dépôt du recours, jusqu’au 15 février 2013.\n\nPar courrier du 22 février 2013, la Chambre des recours civile\na accordé à la recourante un délai non prolongeable de cinq jours pour\neffectuer le dépôt de 100 fr. et a attiré son attention sur les conséquences\nd’un défaut de paiement.\n\nPar lettre du 27 février 2013, la recourante a demandé qu’un\ndélai de dix jours lui soit accordé pour fournir une attestation établissant\nson impossibilité de s’acquitter de l’avance de frais requise. Par courrier\ndu même jour, le Groupe Romand d’Accueil et d’Action psychiatrique\n(GRAAP) a attesté que la recourante était suivie par son service social et\nse trouvait dans l’incapacité de verser l’acompte requis.\n\nStatuant par arrêt du 4 mars 2014, la Juge déléguée de la\nChambre des recours civile a constaté que l’avance de frais pour le dépôt\ndu recours n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et a considéré\nque la requête de prolongation du délai déposée le dernier jour du délai\nprolongé ne pouvait pas être considérée comme une requête d’assistance\njudiciaire, attestant de l’indigence de la requérante, en particulier de sa\nfortune ; partant, elle a déclaré le recours irrecevable.\n\nC. Par acte du 20 mars 2013, O.________ a exercé un recours au\nTribunal fédéral, concluant en substance à ce que l’arrêt attaqué soit\nréformé en ce sens que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\ndu canton de Vaud entre en matière sur son recours.\n\nInvitée à déposer des observations, la Juge déléguée de la cour\ncantonale a déclaré se référer aux considérants en droit de son arrêt.\n-4-\n\nPar arrêt du 24 avril 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal\nfédéral a admis le recours de O.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé\nla cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.\n\n"}