Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'avocat ayant agi dans sa propre cause et l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.