4. Le recourant se prévaut en premier lieu d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir que le relevé des opérations produit en première instance fait état de trente-cinq heures et cinquante minutes pour l'activité de l'avocat-stagiaire et non de quinze heures comme le premier juge l'a retenu dans la décision attaquée. La constatation du Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte est en effet manifestement erronée, puisqu'il se réfère expressément aux heures chiffrées par le conseil d'office pour motiver sa décision. Or, le temps chiffré par l'avocat pour l'activité de son -6-