grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285). Les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance; elles sont en conséquence recevables.