B. Par mémoire motivé du 31 mai 2012, X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que le recours soit admis (1), que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le montant de l'indemnité de l'avocat C.________ est fixé à 4'555 fr. 70, dont 21 fr. 60 à titre de débours et 337 fr. 45 à titre de TVA, pour la période du 9 mars au 30 août 2011 (2), subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3). A l'appui de son recours, X.________ a produit un bordereau de pièces.