{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-013100_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4b6d1872-ef40-4eaa-bf58-41ead4292b40", "Checksum": "0fcbc58f91acaaf10d8e950d3ac7148b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.013100"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.013100"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail jusqu'à 30'000.--"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:24", "Checksum": "b4e78377b12b2d6bd2030df66c0b3ba7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.013100\nRegeste:\nConflit du travail jusqu'à 30'000.--\n\n L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;\nCorboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\nLes constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\n-5-\n\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les\nallégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326\nal. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en\nmatière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les\njugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les\njugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., n. 4\nad art. 326 CPC, p. 1285).\n\nLes pièces produites par le recourant figurent au dossier de\npremière instance; elles sont en conséquence recevables.\n\n4. Le recourant se prévaut en premier lieu d'une constatation\nmanifestement inexacte des faits. Il fait valoir que le relevé des opérations\nproduit en première instance fait état de trente-cinq heures et cinquante\nminutes pour l'activité de l'avocat-stagiaire et non de quinze heures\ncomme le premier juge l'a retenu dans la décision attaquée.\n\nLa constatation du Président du Tribunal de prud'hommes de\nl'arrondissement de La Côte est en effet manifestement erronée, puisqu'il\nse réfère expressément aux heures chiffrées par le conseil d'office pour\nmotiver sa décision. Or, le temps chiffré par l'avocat pour l'activité de son\n-6-\n\nstagiaire n'est pas de quinze heures, mais de trente-cinq heures et\ncinquante minutes.\n\n5. La décision doit être annulée en application de l'art. 327 al. 3\nlet. a CPC. Il n'incombe en effet pas à l'autorité de recours de statuer en\nlieu et place du premier juge, à qui il appartiendra d'estimer le temps\nraisonnable que l'avocat-stagiaire devait consacrer pour les activités\ndéployées en première instance et rendre une nouvelle décision. Les\nparties doivent au demeurant bénéficier de la double instance à cet égard.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.\n(art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre\n2010; RSV 270.11.5] par analogie), sont laissés à la charge de l'Etat (art.\n107 al. 2 CPC).\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'avocat ayant agi\ndans sa propre cause et l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président\ndu Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte\npour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.\n(cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.\n-7-\n\nIV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me X.________,\n- C.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 2'475 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\n"}