A. Par décision du 1er avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce qui l'oppose à W.________. En droit, le premier juge a considéré que les moyens de défense de la requérante étaient mal fondés, autrement dit que sa cause était dénuée de chance de succès.