{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-012576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f3b05afb-70d8-49db-b54b-4fc01f06a42d", "Checksum": "f3917d2b756ba6f3c34060b870b62d89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.012576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:59:09", "Checksum": "2b1c0577aba3c310c3fdac7a9f6f908b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012576\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès\nest dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne\npeuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une\npersonne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en\nraison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec\ns'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III\n614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être\nappréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen\nsommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\nb) En l'espèce, la décision attaquée retient que la recourante\nne remplit pas la seconde condition, à savoir les chances de succès dans\nla cause. Elle considère en effet, au vu des éléments connus résultant\n-5-\n\napparemment de la demande déposée au fond et de l'instruction menée\nen audience de conciliation, que la demande de W.________ devra sans\naucun doute être admise.\n\nS'il paraît vraisemblable, et non pas certain comme paraît le\npenser le premier juge, que le demandeur au fond aura gain de cause sur\nle principe, rien à ce stade ne permet de dire dans quelle mesure. En effet,\nla recourante indique dans son recours qu'elle entend faire administrer\ndes preuves qui pourraient avoir leur influence sur le résultat final.\n\nEn outre, un justiciable a droit à l'assistance judiciaire dans la\nmesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le demandeur au fond\nétant assisté d'un conseil d'office, l'équité exige que la recourante,\nindigente et sans connaissance particulière du droit et de la procédure,\nbénéficie également de l'assistance d'un mandataire d'office.\n\n3. Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et\nl'assistance judiciaire accordée avec effet au 18 mars 2011, date de la\nrequête (cf. art. 119 al. 4 CPC).\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC) ni\ndépens, le président du tribunal d'arrondissement n'ayant pas qualité de\npartie, mais d'autorité de première instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n-6-\n\na) accorde à D.________ le bénéfice de l'assistance\njudiciaire dans la cause en modification de divorce\navec effet au 18 mars 2011.\n\nb) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est\naccordé dans la mesure suivante :\n\n- exonération d'avances ;\n\n- assistance d'office d'un avocat en la personne de\n\nMe Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon ;\n\n- dit que D.________ paiera une franchise mensuelle\nde 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er\njuillet 2011, à verser auprès du Service juridique\net législatif, Secteur recouvrement, case postale,\nà 1014 Lausanne.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n-7-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Eric Kaltenrieder (pour D.________).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois.\n\nLa greffière :\n"}