4. Par application analogique de l’art. 119 al. 6 CPC, selon lequel il n'est pas perçu de frais judiciaires, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire, il y a lieu de renoncer à la mise à la charge de la recourante de frais judiciaires de deuxième instance. En effet, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un cas d’assistance judiciaire, puisque la procédure de médiation est indépendante et les frais en découlant régis par des règles distinctes, il n’en demeure pas moins justifié d’assimiler la demande déposée à une demande d'extension de l’assistance judiciaire, ainsi que l’a considéré le premier juge.