Il en résulte qu’elle a encore un disponible de 1'157 fr par mois. Elle estime que la procédure de médiation représentera un coût pour elle de 900 fr. à raison des trois séances de médiation qui se sont déroulées les 18, 23 et 28 mars 2011. Dans la mesure où il appartient à la recourante d’établir son indigence, force est de constater que selon ses propres allégations, elle dispose des moyens nécessaires au sens de l’art. 218 al. 2 let. a CPC pour régler ses frais de médiation. A supposer qu’elle ne puisse pas s’acquitter immédiatement en une fois du montant réclamé, elle pourra -6-