la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Pour répondre à l'exigence d'insuffisance de ressources, le requérant doit ainsi prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). Doivent être pris en compte la situation financière dans son ensemble, soit la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, par ailleurs, les charges d'entretien, ainsi que les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens -5-