Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202, Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 et ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels critères doivent être pris en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179).