Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 3 ad art. 218 CPC; Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, n. 6 ad art. 218 CPC, p. 830). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires. Le canton de Vaud n'a toutefois rien prévu à cet égard (art. 40 al. 7 CDPJ). La demande d'extension doit par conséquent être examinée dans le cadre des conditions de garantie minimale prescrites par le droit fédéral.