{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-012204_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/384c142f-2d9c-4c69-bd1e-d7c4dfbe5275", "Checksum": "eb3d203bc5518de23bd3e5e20fd352d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.012204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire familiale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:13", "Checksum": "11bed1fc977b11538f134402c586a0b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012204\nRegeste:\nAffaire familiale\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202, Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 et ss ad art. 64\nLTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels\ncritères doivent être pris en considération pour admettre l'indigence\nrelève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche\ndu fait (ATF 120 Ia 179). Pour répondre à l'exigence d'insuffisance de\nressources, le requérant doit ainsi prouver les faits qui permettent de\nconstater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). Doivent\nêtre pris en compte la situation financière dans son ensemble, soit la\ntotalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, par ailleurs, les charges\nd'entretien, ainsi que les engagements financiers auxquels le requérant ne\npeut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens\n-5-\n\nde l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), et\npartant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne\nse recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de\nl'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées\nselon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital.\nToutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de\nbase LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, RS 281.1) afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit.,\nn. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter-\nSomm et alii, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). En outre, on tiendra compte\ndes charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi\nque de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou\nmoins régulièrement payées (Corboz, ibid.).\n\nb) En l'espèce, selon les éléments dont elle se prévaut, la\nrecourante dispose à l’heure actuelle d’un revenu total de 5'790 fr. , ses\nfrais mensuels s’élèvant à 4'633 fr. Elle a inclus dans son calcul toutes les\ncharges permettant de couvrir ses besoins et ceux de sa famille, et même\nau-delà, selon la jurisprudence précitée.\n\nIl en résulte qu’elle a encore un disponible de 1'157 fr par\nmois. Elle estime que la procédure de médiation représentera un coût\npour elle de 900 fr. à raison des trois séances de médiation qui se sont\ndéroulées les 18, 23 et 28 mars 2011.\n\nDans la mesure où il appartient à la recourante d’établir son\nindigence, force est de constater que selon ses propres allégations, elle\ndispose des moyens nécessaires au sens de l’art. 218 al. 2 let. a CPC pour\nrégler ses frais de médiation. A supposer qu’elle ne puisse pas s’acquitter\nimmédiatement en une fois du montant réclamé, elle pourra\n-6-\n\nindéniablement le faire à brève échéance, respectivement demander des\ndélais de paiement échelonnés. Dans son cas, il ne se justifie donc pas de\nlui accorder la gratuité des frais de médiation dans le cadre du conflit qui\nl'oppose à son époux à propos du droit de visite que celui-ci exerce sur\nleurs enfants.\n\n3. La seconde condition permettant d'obtenir la prise en charge\ndes frais de médiation, savoir que le tribunal recommande de recourir à\ncelle-ci, n'est pas non plus remplie.\n\nEn effet, il résulte du procès-verbal de l’audience du 10 février\n2011 devant le magistrat compétent du divorce que les parties se sont\nengagées à mettre en place une procédure de médiation d’entente entre\nelles. L’autorité judiciaire n’est pas intervenue dans le processus de mise\nen oeuvre de la médiation. On ne peut donc considérer, à teneur du\ndossier, que le tribunal a recommandé la médiation au sens de l’art. 218\nal. 2 let. b CPC.\n\nLe recours doit par conséquent être rejeté et la décision\nconfirmée.\n\n4. Par application analogique de l’art. 119 al. 6 CPC, selon lequel\nil n'est pas perçu de frais judiciaires, sauf en cas de mauvaise foi ou de\ncomportement téméraire, il y a lieu de renoncer à la mise à la charge de la\nrecourante de frais judiciaires de deuxième instance. En effet, même s’il\nne s’agit pas à proprement parler d’un cas d’assistance judiciaire, puisque\nla procédure de médiation est indépendante et les frais en découlant régis\npar des règles distinctes, il n’en demeure pas moins justifié d’assimiler la\ndemande déposée à une demande d'extension de l’assistance judiciaire,\nainsi que l’a considéré le premier juge.\n\nIl s'ensuit que l’arrêt est rendu sans frais.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. L'arrêt est rendu sans frais.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 6 mai 2011\n\n"}