{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-012204_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/384c142f-2d9c-4c69-bd1e-d7c4dfbe5275", "Checksum": "eb3d203bc5518de23bd3e5e20fd352d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.012204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affaire familiale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:48:13", "Checksum": "11bed1fc977b11538f134402c586a0b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012204\nRegeste:\nAffaire familiale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n47\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 4 mai 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Pellet et Winzap\nGreffier : Mme Bourckholzer\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst.; 117 let. a, 119 al. 6, 121, 218, 319 al. 1 let. a,\n322 al. 1 CPC; 40 al. 7 CDPJ\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à\n[...], contre la décision rendue le 29 mars 2011 par la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de Lausanne refusant l'extension de\nl'assistance judiciaire à la recourante, la Chambre des recours civile du\nTribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 29 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil\nde l'arrondissement de Lausanne a refusé à A.G.________ l’extension du\nbénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé le 13 septembre\n2010, à une procédure de médiation relative aux relations personnelles\nqu'entretient son époux B.G.________ avec leurs enfants.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les frais de médiation\nne pouvaient être couverts par l'assistance judiciaire, a fortiori dans un\nprocès soumis à l'ancien droit.\n\nB. Par acte du 15 avril 2011, A.G.________ a interjeté recours\ncontre ce prononcé et conclu à ce que lui soit accordé le bénéfice de\nl'assistance judiciaire pour la procédure de médiation susévoquée.\n\nC. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :\n\nUne procédure en divorce ouverte devant le Président du\nTribunal d'arrondissement de Lausanne oppose A.G.________, à\nB.G.________\n\nPar décision du 13 septembre 2010, A.G.________ a obtenu le\nbénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.\n\nLors de l'audience préliminaire et de conciliation qui s'est\ntenue devant la présidente du tribunal d'arrondissement le 10 février\n2011, les parties ont adhéré au principe du divorce et sont convenues de\nmettre en place une procédure de médiation pour tenter de régler leur\nmésentente à propos des modalités du droit de visite dont bénéficie\nl'époux sur ses enfants.\n-3-\n\nLe 21 mars 2011, A.G.________ a requis de la présidente\nprécitée de lui accorder l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à\ncette procédure de médiation.\n\nEn droit :\n\n1. a) La procédure de médiation constitue une procédure\nindépendante, notamment du procès au fond. A.G.________ ayant déposé\nsa demande d'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire le 21 mars\n2011, cette demande est soumise aux dispositions du Code de procédure\ncivile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).\n\nb) Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance\njudiciaire rendues par le juge saisi de la procédure pendante (at. 39 al. 1\nCDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV\n211.01]), en procédure sommaire (art.119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet\nd'un recours (art. 121 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nLe refus d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire à une\nprocédure de médiation peut être assimilé à un refus d'assistance\njudiciaire. Il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 319 al.\n1 let. a CPC.\n\nInterjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le\nrecours déposé par A.G.________ est par conséquent recevable.\n\n2. En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la\ncharge des parties. L'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans\nles affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature\npécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant\nqu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les\nfrais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b).\n-4-\n\nCes deux conditions sont cumulatives (Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozess-ordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 3 ad art. 218 CPC;\nBaker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, n. 6 ad\nart. 218 CPC, p. 830). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des\ndispenses de frais supplémentaires. Le canton de Vaud n'a toutefois rien\nprévu à cet égard (art. 40 al. 7 CDPJ). La demande d'extension doit par\nconséquent être examinée dans le cadre des conditions de garantie\nminimale prescrites par le droit fédéral.\n\na) Pour obtenir la gratuité des frais de médiation, la partie\nrequérante doit en premier lieu établir qu'elle ne dispose pas des moyens\nsuffisants. Cette première condition est similaire à la notion d'insuffisance\nde ressources prévue par l'art. 117 let a CPC en matière d'assistance\njudiciaire (Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 3 ad art. 218 CPC). Pour définir la\nportée de cette notion dans le cadre d'une médiation, il convient par\nconséquent de se référer à la jurisprudence et à la doctrine existant dans\nle domaine de l'assistance judiciaire.\n\n"}