3. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et l’assistance judiciaire accordée avec effet au 28 mars 2011, date de la requête (cf. art. 119 al. 4 CPC). Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC) ni dépens, le président du Tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance. -6- Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.