Sur la base des renseignements fournis par le recourant, complets et documentés, il ressort néanmoins que l’excédent, soit ce qui dépasse le minimum d’existence, est entièrement saisi pour l’amortissement des dettes. Il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant n’est pas en mesure d’assumer le coût d’un conseil d’office, sous réserve d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cf. art. 118 al. 2 CPC) qu’il a proposé de verser dans sa requête en première instance. Il y a ainsi lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans cette mesure.