{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-012155_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3f1796eb-e18b-45d6-b74e-caf608fd7c5f", "Checksum": "e967ace86c6268b364b0285938926428"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ11.012155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:00:55", "Checksum": "d2079dc512d87d9cbd4a1bd889828f63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012155\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n2.2 En l’espèce, le recourant fait valoir que sa situation financière\nest précaire, dans la mesure où il doit subvenir seul aux besoins de son\népouse et de son fils. Il expose qu’il a de nombreuses dettes et que son\nsalaire est saisi à hauteur de ce qui excède le minimum d’existence, fixé à\n5’400 fr. selon le procès-verbal de saisie du 21 septembre 2010. Il allègue\nencore que le minimum vital établi par l’Office des poursuites est en\nréalité surévalué, puisqu’il a été calculé en fonction de conjoints vivant\nensemble et non séparément. Cette objection n’est pas fondée dès lors\nqu’un minimum d’existence plus élevé a pour conséquence de faire\nbaisser le montant saisissable.\n-5-\n\nSur la base des renseignements fournis par le recourant,\ncomplets et documentés, il ressort néanmoins que l’excédent, soit ce qui\ndépasse le minimum d’existence, est entièrement saisi pour\nl’amortissement des dettes. Il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant\nn’est pas en mesure d’assumer le coût d’un conseil d’office, sous réserve\nd’une franchise mensuelle de 50 fr. (cf. art. 118 al. 2 CPC) qu’il a proposé\nde verser dans sa requête en première instance. Il y a ainsi lieu de lui\naccorder l’assistance judiciaire dans cette mesure.\n\n3. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis et\nl’assistance judiciaire accordée avec effet au 28 mars 2011, date de la\nrequête (cf. art. 119 al. 4 CPC).\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC) ni\ndépens, le président du Tribunal d’arrondissement n’ayant pas qualité de\npartie, mais d’autorité de première instance.\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Il est statué à nouveau comme il suit :\n\na) accorde à A.X________ le bénéfice de l'assistance judiciaire\ndans le cadre de l'instruction sur requête de mesures\nprotectrices de l'union conjugale avec effet au 28 mars 2011.\n\nb) dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé\ndans la mesure suivante :\n\n- assistance d'office d'un avocat en la personne de Me\nValentine Gétaz Kunz, avocate à Cully\n\n- dit que A.X________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr.\n(cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2011, à verser\nauprès du Service Juridique et Législatif, Secteur\nrecouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-7-\n\nDu 1er juin 2011\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Valentine Gétaz Kunz (pour A.X________),\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.\n\nLa greffière :\n"}