{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-012155_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/3f1796eb-e18b-45d6-b74e-caf608fd7c5f", "Checksum": "e967ace86c6268b364b0285938926428"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.012155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012155"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:00:33", "Checksum": "48c3037822d295ef6dd9cde52b8fcc48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.012155\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n70\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 31 mai 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Colelough\nGreffière : Mme de Quattro Pfeiffer\n\n*****\n\nArt. 117ss CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X________, à\nVevey, contre la décision rendue le 19 avril 2011 par le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de refuser le bénéfice\nde l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 19 avril 2011, le Président du Tribunal civil de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à A.X________ le bénéfice de\nl’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale\nqu’il entendait ouvrir à l’encontre de B.X.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que le requérant disposait\nde ressources suffisantes pour assumer les frais du procès sans entamer\nla part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.\n\nB. Par acte motivé du 6 mai 2011, A.X________ a recouru contre\ncette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son\nannulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. A l’appui de\nson recours, il a produit un extrait de l’Office des poursuites du district de\nla Riviera-Pays-d’Enhaut du 24 février 2011, ainsi qu’un procès-verbal de\nsaisie du 21 septembre 2010.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLes époux A.X________ et B.X.________ vivent séparés depuis\nl’été 2009.\n\nLe 28 mars 2011, A.X________ a saisi le Président du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête d’assistance judiciaire,\ndans l’intention de déposer une demande en divorce à l’encontre de son\népouse.\n-3-\n\nEn date du 3 mars 2011, l’épouse du recourant a déposé une\nrequête de mesures protectrices de l’union conjugale. L’audience a été\nfixée au 14 juillet 2011.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement, statuant sur une requête d'assistance judiciaire\nen application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois\ndu 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en\nprocédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008, RS 272]).\n\nL'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un\njusticiable qui y a un intérêt, le recours est recevable.\n\n2. Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de\nl'assistance judiciaire.\n\n2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et\nque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\n-4-\n\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47).\nPour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation\nfinancière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges\net, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour\ndéterminer les charges d'entretien, il y a lieu de se fonder sur le minimum\nvital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 c. 2), auquel il\nconvient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire,\nles frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis\npar pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas\ndéterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur\nl'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de\nfaçon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les\néléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum\nvital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière\nsuffisante des données individuelles en présence et prendre en\nconsidération l'ensemble de la situation financière du requérant pour\nvérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 c. 5.1 ; TF\n2C_382/2011 du 30 mai 2011 c. 3.1 et les arrêts cités).\n\n"}