qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable, attendu que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), qu'en l'occurrence, la décision de retrait de l'assistance judiciaire est fondée sur la lettre de la recourante du 18 avril 2011 renonçant à son conseil d'office, que l'intéressée affirme avoir téléphoné au greffe de l'autorité de première instance quelques jours plus tard afin de l'informer qu'elle revenait sur sa décision de renoncer aux services de son conseil d'office,