vu la détermination du 16 mai 2011 de l'autorité de première instance qui déclare ignorer si la recourante a téléphoné au greffe comme elle l'avance, vu les pièces au dossier; attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la -3- procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et 321 al. 2 CPC).