vu la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, retirant totalement à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu le recours du 4 mai 2011 interjeté par F.________, laquelle soutient qu'elle a appelé le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois quelques jours après avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec Me Marc Froidevaux et qu'il lui a été répondu que sa demande était notée sans que cela ne doive faire l'objet d'une requête écrite spécifique,