{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ11-011811_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/82223b31-f480-419b-a6a2-897351bc0916", "Checksum": "b29ce69996bf64f540f72f3e07551ed7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ11.011811"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011811"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Partage successoral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:15:06", "Checksum": "6099005a5cf21200ff3fd3618dcd835a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ11.011811\nRegeste:\nPartage successoral\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n68\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 26 mai 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Giroud et Mme Charif Feller\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 119 al. 1 et 121 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à\nClarens, contre la décision de retrait de l'assistance judiciaire rendue le 3\nmai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est\nvaudois.\n\nDélibérant à huis clos, la cour voit :\n\n853\n-2-\n\nVu la demande d'assistance judiciaire déposée le 23 mars\n2011 par F.________, dans la cause en partage successoral qui l'oppose à\n[...],\n\nvu le prononcé du 28 mars 2011 du Président du Tribunal civil\nde l'arrondissement de l'Est vaudois accordant à F.________ le bénéfice de\nl'assistance judiciaire – soit l'exonération d'avances, l'exonération des frais\njudiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marc\nFroidevaux – avec effet au 23 mars 2011, l'intéressée devant payer une\nfranchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2001 à verser\nauprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, à\nLausanne,\n\nvu la lettre du 18 avril 2011 d'F.________ renonçant à son\nconseil d'office,\n\nvu la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois, retirant totalement à F.________ le\nbénéfice de l'assistance judiciaire,\n\nvu le recours du 4 mai 2011 interjeté par F.________, laquelle\nsoutient qu'elle a appelé le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est\nvaudois quelques jours après avoir décidé de mettre fin à sa collaboration\navec Me Marc Froidevaux et qu'il lui a été répondu que sa demande était\nnotée sans que cela ne doive faire l'objet d'une requête écrite spécifique,\n\nvu la détermination du 16 mai 2011 de l'autorité de première\ninstance qui déclare ignorer si la recourante a téléphoné au greffe comme\nelle l'avance,\n\nvu les pièces au dossier;\n\nattendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la\n-3-\n\nprocédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]), en procédure sommaire (art.\n119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),\npeuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et\n321 al. 2 CPC).\n\nqu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est\nrecevable,\n\nattendu que la requête d’assistance judiciaire peut être\nprésentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC),\n\nqu'en l'occurrence, la décision de retrait de l'assistance\njudiciaire est fondée sur la lettre de la recourante du 18 avril 2011\nrenonçant à son conseil d'office,\n\nque l'intéressée affirme avoir téléphoné au greffe de l'autorité\nde première instance quelques jours plus tard afin de l'informer qu'elle\nrevenait sur sa décision de renoncer aux services de son conseil d'office,\n\nque, dans son écriture du 4 mai 2011, la recourante confirme\nsa volonté de continuer à bénéficier de l'assistance judiciaire et être\nassistée de Me Marc Froidevaux,\n\nqu'il y a dès lors lieu de considérer que la renonciation à son\nconseil d'office par la recourante a été valablement révoquée,\n\nque la décision du 3 mai 2011 du Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois retirant totalement le bénéfice de\nl'assistance judiciaire à la recourante s'avère ainsi mal fondée,\n\nque le prononcé du 28 mars 2011 du Président du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de l'Est vaudois accordant à F.________ le bénéfice\nde l'assistance judiciaire doit continuer à déployer tous ses effets,\n-4-\n\nque le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6\nCPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est annulée, le prononcé du Président du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 28 mars 2011\ncontinuant à déployer ses effets.\n\nIII. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme F.________\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\n-5-\n\n"}