En l'espèce, le recourant admet avoir bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il semble connaître les éléments déterminants pour l'appréciation de l'indigence, puisqu'à l'appui de son recours, il indique son entretien mensuel et évoque son minimum vital augmenté de 30 %. Il soutient que le montant résiduel de sa fortune s'élèverait à 38'000 fr. et que la moitié en serait revendiquée par son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui doit s'opérer dans la procédure de divorce. Cet argument n'est toutefois pas déterminant au stade de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire.