Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202 c. 3b p. 205). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune mobilière et immobilière, pour autant que celle-là soit disponible (ATF 124 I 1 c. 2a p. 2 p. 97 et c. 3b p. 98). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction -6-